samedi 17 octobre 2026 - 12:10
L’interdiction du hijab dans les écoles d’un pays musulman
L’interdiction du hijab dans les écoles d’un pays musulman

Hawzah / Son Éminence le Grand Ayatollah Sayyed Ali al-Sistani, en réponse à une question juridique religieuse concernant l’obligation de retirer le hijab dans les écoles d’un pays musulman, a souligné que l’examen du statut juridique islamique d’une telle situation doit également tenir compte de ses conséquences sociales, notamment des atteintes susceptibles d’être portées à l’identité culturelle de la société.

(A. P. Hawzah) Le Grand Ayatollah Sayyed Ali al-Sistani, dans sa réponse à une question portant sur l’interdiction du hijab imposée aux élèves et aux enseignantes dans les écoles d’un pays musulman, a examiné les répercussions sociales de l’acceptation d’une telle contrainte ainsi que la nécessité de prendre en considération ses conséquences sur les traditions islamiques de la société.

Question :

Si, dans l’un des pays musulmans, le port d’un uniforme scolaire est rendu obligatoire dans les établissements scolaires pour filles, que les élèves portant le hijab se voient interdire l’accès à leurs écoles et que les enseignantes voilées ne soient pas autorisées à se présenter dans leur établissement avec le hijab ni à y dispenser leurs cours, de telle sorte que cette interdiction leur cause un préjudice considérable ou leur impose de grandes difficultés et une pénibilité extrême, quel est le statut juridique islamique d’une telle situation ?

Le statut de ces femmes est-il identique à celui des musulmanes vivant dans des pays non musulmans où le port du hijab est interdit dans les établissements scolaires ? Autrement dit, doivent-elles préserver autant que possible leur hijab conforme aux prescriptions religieuses, par exemple en portant un bonnet qui couvre la majeure partie de leurs cheveux et un vêtement à col montant qui recouvre entièrement leur cou jusqu’au-dessous du menton, et ne renoncer aux prescriptions du hijab que dans la mesure strictement imposée par la nécessité ?

Est-ce bien là le statut juridique qui s’applique à leur situation, ou existe-t-il une différence ?

Réponse :

Si le fait de céder à la contrainte et de renoncer au hijab entraîne des conséquences négatives d’une ampleur considérable pour la société, la seule existence d’une nécessité personnelle ne suffit pas à justifier l’acceptation de cette contrainte, en particulier lorsque celle-ci risque de porter gravement atteinte à l’identité culturelle de la société et d’encourager davantage les responsables à poursuivre leurs efforts visant à éradiquer les traditions islamiques de la communauté.

Il convient donc également de prendre en considération ces conséquences sociales.

C’est à Allah que nous adressons notre plainte.

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